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R 152-5 Obstacle au droit de visite

Extraits du Code de la Construction et de l'Habitation

LIVRE I
Dispositions générales

TITRE V
CONTROLE ET DISPOSITIONS PENALES

CHAPITRE II
Sanctions pénales

Section II
Immeubles recevant du public
 

R152-5  

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-6 et 433-7 du Code pénal et à l'article L. 480-12 du Code de l'urbanisme et l'article L. 152-10 du présent code, quiconque a mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu aux articles R. 123-45 et R. 123-48 est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, la peine sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.

Est puni des mêmes peines tout propriétaire ou exploitant qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-49 , 1er alinéa, et R. 123-51.


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